31. Le médecin dont le droit d’exercer des activités professionnelles est limité ou suspendu conserve, gère et administre les effets qu’il tenait, détenait et maintenait dans l’exercice de ses activités. Il peut les utiliser dans la mesure permise par sa limitation, le cas échéant.
Il doit, lorsque l’intérêt des personnes qui l’ont consulté le requiert, confier à un gardien provisoire la conservation, l’utilisation, la gestion et l’administration des effets ou céder ces effets à un cessionnaire.
Décision 2005-02-23, a. 31.